1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2. et 3.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé qui exercent à temps plein sont régis par les dispositions du présent décret.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006671556
Texte parentLEGITEXT000006062379
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