Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.

TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementCONGES POUR MALADIE ET CONGES DES FEMMES EN COUCHES.
IdentifiantLEGIARTI000006671565
Texte parentLEGITEXT000006062379
Référencearticle 10 du décret n°75-811 du 28 août 1975 (version du 3 septembre 1975)Légifrance →

1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois consécutifs, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :

2. Après six mois de présence : un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;

3. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;

4. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

5. Pendant ces périodes de congé, les prestations en espèces qu'ils perçoivent de la caisse de sécurité sociale sont déduites du traitement ou du demi-traitement.

6. Ils perçoivent en outre la totalité des prestations familiales auxquelles ils ont droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.