Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.

TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementCONGES POUR MALADIE ET CONGES DES FEMMES EN COUCHES.
IdentifiantLEGIARTI000006671566
Texte parentLEGITEXT000006062379
Référencearticle 11 du décret n°75-811 du 28 août 1975 (version du 3 septembre 1975)Légifrance →

1. Les inspectrices de l'apprentissage contractuelles ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé de maternité à plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la sécurité sociale.

2. Pendant cette période de congé, les prestations en espèces qu'elles perçoivent de la caisse de sécurité sociale sont déduites du traitement ; elles perçoivent en outre la totalité des prestations auxquelles elles ont droit.

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