1. L'inspecteur de l'apprentissage contractuel peut soit sur sa demande, soit dans l'intérêt du service et après avis de la commission prévue à l'article 4, être muté à un autre poste soit de l'académie ou de l'inspection régionale d'agronomie, soit d'une autre académie ou inspection, après accord des recteurs ou ingénieurs généraux d'agronomie intéressés.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
Rattachement
CESSATION DE FONCTIONS.
- MUTATION
- CESSATION DE FONCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006671568
Texte parentLEGITEXT000006062379
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