Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2004.

TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.
IdentifiantLEGIARTI000006671574
Texte parentLEGITEXT000006062379
Référencearticle 18 du décret n°75-811 du 28 août 1975 (version du 4 novembre 2004)Légifrance →

1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé sont recrutés par contrats à durée non limitée.

2. Ils sont classés à un échelon de la carrière déterminé de façon que le traitement brut annuel afférent audit échelon augmenté de l'indemnité de résidence soit au moins égal à la rémunération globale brute annuelle qu'ils percevaient antérieurement.

3. Ils conservent dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine.

4. Ceux d'entre eux dont la rémunération globale est au moment de leur nomination supérieure à la rémunération brute, y compris l'indemnité de résidence, attachée à l'échelon terminal de la carrière d'inspecteur de l'apprentissage, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.

5. Cette indemnité sera résorbée par imputation, à concurrence de la moitié de leur montant, des augmentations de rémunération dont bénéficieront les intéressés dans leur nouvel emploi en application des mesures générales de relèvement des traitements de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.