1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels visés à l'article 18 qui justifient d'une durée de services de trois ans dans leur échelon bénéficient d'une promotion à l'échelon immédiatement supérieur.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2004.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.
IdentifiantLEGIARTI000006671576
Texte parentLEGITEXT000006062379
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