1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont recrutés par contrat par le recteur d'académie ou par l'ingénieur général d'agronomie parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006671557
Texte parentLEGITEXT000006062379
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