1. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévu aux articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972 susvisé il est tenu compte de la totalité des services effectués tant dans l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région que dans celui institué par le présent décret.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.
IdentifiantLEGIARTI000023099227
Texte parentLEGITEXT000006062379
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