1. Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006671558
Texte parentLEGITEXT000006062379
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