1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat. Cette promotion ne peut être refusée qu'après consultation d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementRECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006671559
Texte parentLEGITEXT000006062379
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