1. Le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé lors de leur recrutement compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.
TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementREMUNERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671561
Texte parentLEGITEXT000006062379
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