Décret n°75-811 du 28 août 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1975.

TexteDécret n°75-811 du 28 août 1975
RattachementCONGES *PAYES* ANNUELS.
IdentifiantLEGIARTI000006671564
Texte parentLEGITEXT000006062379
Référencearticle 9 du décret n°75-811 du 28 août 1975 (version du 3 septembre 1975)Légifrance →

1. Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré, dans les conditions suivantes :

2. Moins d'un an de présence : deux jours ouvrables par mois de présence ;

3. Après plus d'un an de présence : trente et un jours consécutifs.

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