Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 1er juillet 2026.

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TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006765978
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 10 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :

2. Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;

3. Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;

4. Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;

5. Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;

6. Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;

7. Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;

8. Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;

9. Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;

10. Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;

11. Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.

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