1. Les cotisations et les prestations du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés sont exprimées en fonction d'un index AMV. La valeur de cet index est fixée par l'article 1er d du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.
Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 12 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006765968
Texte parentLEGITEXT000006062390
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