Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 12 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006765969
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 3 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :
2. 1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;
3. 2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.