Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000054168456
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 6 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de la dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse.

2. La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours et les pièces justificatives avant le 31 janvier de l'année suivante.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.