Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000054168459
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 7 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont versées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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