Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000054168448
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 7-1 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les cotisations sont calculées pour financer :

2. 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

3. 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

4. 3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.

5. Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.