Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°75-891 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000054168462
Texte parentLEGITEXT000006062390
Référencearticle 8 du décret n°75-891 du 23 septembre 1975 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations complémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les trois mois suivant l'appel de cotisation.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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