Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-969 du 16 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762478
Texte parentLEGITEXT000006062402
Référencearticle 4 du décret n°75-969 du 16 octobre 1975 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I - Pour les assurés en activité, autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse visée aux articles 2 à 5 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale.

3. II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.

4. III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.

5. IV - La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-15 du Code de la sécurité sociale.

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