Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-969 du 16 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762483
Texte parentLEGITEXT000006062402
Référencearticle 8 du décret n°75-969 du 16 octobre 1975 (version du 22 octobre 1975)Légifrance →
1. Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
2. Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales relatives au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions font l'objet de comptes distincts.
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