Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323342
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 10 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, à raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est repartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

2. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

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