Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323343
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 11 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.

2. Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.

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