Référencearticle 12 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →
1. I. - L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
2. II. - Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
3. III. - La déclaration récapitulative prévue par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975 doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année. Elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
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