Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323344
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 13 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.

2. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.

3. II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.

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