1. Pour 1976, le contribuable peut réduire chacun des acomptes prévus au II de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1975 a 40 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles qui seront finalement mises à sa charge, s'il déclare que selon son estimation ces impositions seront finalement inférieures à la cotisation de patente et de taxes additionnelles émises pour 1975.
Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.
TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323345
Texte parentLEGITEXT000006062403
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