Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323346
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 15 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1975 est obtenu en divisant, dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis a jour. Pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.