1. Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente visés à l'article 11-4° de la loi du 29 juillet 1975 sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière.
Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.
TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323349
Texte parentLEGITEXT000006062403
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