1. Pour l'application de l'article 6-I de la loi du 29 juillet 1975, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable, à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.
TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323339
Texte parentLEGITEXT000006062403
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