Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323340
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 8 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. Les bases d'imposition des entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du II de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1975 sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :

2. 1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même de salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 11, des biens et équipements qui y sont installés ;

3. 2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11.

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