Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1975.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006323341
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 9 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 25 octobre 1975)Légifrance →

1. La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 7.

2. Ces éléments sont toutefois répartis :

3. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;

4. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports francais, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarques ou débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.

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