1. Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000019491564
Texte parentLEGITEXT000006062406
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