Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000019491586
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 16 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les lieutenants au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
2. Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
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