Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 15 décembre 2025.
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TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479943
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 17 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
3. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
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