RattachementChapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019491566
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 18 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.
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