Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000037678794
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 20 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

/



Général de brigade

Echelon unique

/



Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.



3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).



5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Sous-lieutenant

Echelon unique

/



(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037678794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.