Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1998 au 1er janvier 2009.

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TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000019491599
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 5 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 18 décembre 1998)Légifrance →

1. Sont recrutés dans les corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :

2. 1° Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

3. Le recrutement des colonels est limité à 2 par an pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 ;

4. 2° Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40%.

5. Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019491599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.