Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000019491596
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 6 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.
2. Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
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