Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000019491592
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 7 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25% du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.
2. Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5% du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.
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