Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1998 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000019491588
Texte parentLEGITEXT000006062406
Référencearticle 8 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 18 décembre 1998)Légifrance →
1. A égalité d'ancienneté, prennent rang :
2. 1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
3. 2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
4. 3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
5. 4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° puis ceux admis au titre du 1° de l'article 5.
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