Référencearticle 9 du décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
2. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
3. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
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