Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

TexteDécret n°76-1003 du 5 novembre 1976
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006479969
Texte parentLEGITEXT000006062407
Référencearticle 11 du décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

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