Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006571615
Texte parentLEGITEXT000006062420
Référencearticle 11 du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

3. III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.

4. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V.-Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.

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