Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article

Article 14 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
  1. TITRE III : Corps des agents des transmissions et de l'électronique
  2. CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006571622
Texte parentLEGITEXT000006062420
Référencearticle 14 bis du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon

4. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

5. Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

6. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon

7. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

8. Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

9. SITUATION ANCIENNE : 11e échelon

10. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

11. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

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