1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementChapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006571625
Texte parentLEGITEXT000006062420
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