1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementChapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006571627
Texte parentLEGITEXT000006062420
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