1. Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033043432
Texte parentLEGITEXT000006062420
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