1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.
Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006571635
Texte parentLEGITEXT000006062420
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