Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571638
Texte parentLEGITEXT000006062420
Référencearticle 22 du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, les agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonctions à la date d'effet du présent décret et appartenant au premier groupe de spécialités auront accès aux emplois du nouveau corps par intégration à cette même date, à égalité d'échelon et d'ancienneté.
2. Les agents des transmissions des autres groupes auront seuls, pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la possibilité de faire acte de candidature au concours interne prévu à l'article 11. Pendant cette même période, les emplois à pourvoir seront répartis à concurrence du tiers d'entre eux au concours externe et des deux tiers au concours interne.
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