Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044269218
Texte parentLEGITEXT000006062420
Référencearticle 3 du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

2. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

3. Les membres du corps des agents techniques de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Les agents techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigés pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2, conformément au III du même article 3-1, peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

5. Les agents techniques de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de la défense.

6. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

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